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Quelques données réglementaires

La propriété – article L 215-14 du Code de l’environnement


Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.


Droits et devoirs du propriétaire riverain - article L 215-14 du Code de l’Environnement


Etre propriétaire riverain, c’est être responsable d’une partie ou de la totalité du lit d’un cours d’eau ainsi que de la qualité du milieu. Cela génère un devoir d’entretien de la rivière, de protection du patrimoine piscicole et le respect des limites du droit d’usage de l’eau et des règlements établis par l’administration.


Le propriétaire est ainsi tenu à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du fonctionnement des écosystèmes aquatiques.


En revanche, les riverains ont des droits réglementés par le code de l’environnement qui consistent en un usage préférentiel de l’eau, la possibilité d’extraction des produits naturels ou encore le droit de pêche.


Prescriptions générales de l’Etat concernant :

  1. Les consolidations, traitement ou protection de berges de cours d’eau
  2. La gestion des atterrissements dans le cours d’eau
  3. Les travaux et ouvrages dans le lit d’un cours d’eau

La pollution des rivières et l’abandon de déchets sont sanctionnés – article L 216-6 du Code de l’Environnement :


Quiconque a jeté, déversé ou laissé s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans les limites des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou la faune, à l’exception des dommages visés à l’article L 432-2 du Code de l’environnement (…) ou des modifications significatives du régime d’alimentation en eau sera puni d’une amende, d’un emprisonnement et devra procéder à la restauration du milieu aquatique.


Ces mêmes mesures sont applicables à quiconque a jeté ou abandonné des déchets en quantité importante dans les eaux.


Pollution par hydrocarbures dans un bras mort du Vistre.

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@ propriété du Syndicat du Vistre